Le droit d’auteur du photographe et le patrimoine culturel

Ce billet est publié sur le carnet Numrha dans le cadre de la parution du guide pratique pour la recherche et la réutilisation des images d’oeuvres d’art. Le présent billet complète les chapitres 1 (Les fondamentaux juridiques : droit d’auteur, domaine public) et 2 (Qui possède l’oeuvre, quels sont les droits ?).

Pascal Dagnan-Bouveret, Une noce chez le photographe, peinture à l’huile, 1878, Musée des Beaux-Arts de Lyon. CC 0.

Une photo peut être protégée par le droit d’auteur si elle présente une « originalité », c’est-à-dire si elle porte l’empreinte créative de la personne qui l’a réalisée ; il revient à l’auteur d’en démontrer le bien-fondé. Au-delà des critères techniques habituellement invoqués pour définir l’originalité (éclairage, angle de prise de vue, balance des couleurs, contrastes etc..), plusieurs jurisprudences récentes ont démontré à quel point cette notion peut être sujette à interprétation. L’un cas les plus connus (2015) est celui d’une photo de Jimmy Hendrix réutilisée par une marque de cigarettes électroniques, pour laquelle l’action en contrefaçon menée par le photographe Gered Mankowiz n’a pas abouti, au motif, entre autres, que « le cadrage, le noir et blanc, le décor clair destiné à mettre en valeur le sujet et l’éclairage » étaient banals pour un portrait1. La floraison de l’image photographique comme moyen de communication dans l’univers numérique influe en effet aujourd’hui sur l’appréciation des critères de l’originalité et sur les décisions prises par la justice dans ce genre de recours.

Dans le cas des reproductions d’œuvres d’art et si l’œuvre représentée est dans le domaine public (dans le cas contraire, le droit d’auteur de son créateur s’exerce en premier lieu et la photo est donc de toute façon sous droits), une autre notion entre en jeu, celle de « reproduction à l’identique » ou de « copie conforme », qui exclut en principe toute revendication d’originalité de la part du photographe. Or, les campagnes de numérisation des collections patrimoniales ayant pour but de documenter les œuvres sont définies par les commanditaires que sont les responsables de collections, qui en valident la qualité, celle-ci étant essentiellement fondée sur la ressemblance entre la reproduction et l’œuvre2 .  

Encore discuté pour les objets en trois dimensions, qui peuvent requérir des éclairages ou des cadrages particuliers, ce principe est aujourd’hui largement accepté et soutenu par les jurisprudences pour les objets en deux dimensions : une reproduction d’oeuvre patrimoniale en deux dimensions ne peut donc faire l’objet de droits.  Il arrive néanmoins que des institutions affichent le contraire, notamment quand elles ont établi avec des photographes des contrats incluant un droit d’auteur3 ; mais la tendance actuelle est à l’établissement de contrats avec cessions de droits, qui leur permet de placer les images sous une licence ouverte en autorisant la réutilisation libre et gratuite.

Sebastiano Lazzari, Nature morte en trompe-l’oeil, huile sur toile, 2nd moitié du XVIIIe siècle, New-York, vente Sotheby’s 2013. CC 0.
Citer ce billet : Martine Denoyelle, "Le droit d’auteur du photographe et le patrimoine culturel," in Numérique et recherche en histoire de l'art, 03/06/2021, https://numrha.hypotheses.org/2137.
  1. Guillaume Champeau, « Une rébellion de juges français contre le droit d’auteur ? », Numérama, 28 mai 2015. [En ligne] []
  2. Camille Domange, Ouverture et partage des données publiques culturelles. Pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel , rapport, Ministère de la Culture et de la Communication, décembre 2013, p. 27-29. [En ligne] []
  3. La pratique consistant à appliquer des droits d’auteur à une reproduction d’œuvre du domaine public – et donc à la privatiser- a reçu le nom de copyfraud. Pierre-Carl Langlais, « L’inverse du piratage, c’est le copyfraud, et on n’en parle pas », Rue89, 25 janvier 2017 [en ligne] []

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